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Article 1er : La mise en œuvre de la politique d’élaboration, de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de service public passés respectivement par les services contractants et les autorités délégantes, s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Code des marchés publics et des délégations de service public -3- TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS Chapitre 1er Dispositions préliminaires Section 1 Définitions et champ d’application
Art. 2 : Les marchés publics sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur, passés à titre onéreux avec des opérateurs économiques, dans les conditions prévues dans le présent décret, pour répondre à des besoins du service contractant, en matière de travaux, de fournitures, de services et d’études.
Art. 3 : Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations.
Art. 4 : Les marchés publics ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente citée ci-dessus, à savoir, selon le cas : – le responsable de l’institution publique ; – le ministre ; – le wali ; – le président de l’assemblée populaire communale ; – le directeur général ou le directeur de l’établissement public. Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés, en tout état de cause, de la passation et de l’exécution des marchés publics, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5 : En vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures, dans le respect des dispositions du présent décret.
Art. 6 : Les dispositions du présent titre sont applicables exclusivement aux marchés publics, objet des dépenses : – de l’Etat ; – des collectivités territoriales ; – des établissements publics à caractère administratif ; – des établissements publics soumis à la législation régissant les activités commerciales, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ou des collectivités territoriales ; Désignés ci-après par « service contractant ».
Art. 7 : Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, les contrats : – passés par les institutions et les administrations publiques, et les établissements publics à caractère administratif entre eux ; – passés avec les établissements publics cités au dernier tiret de l’article 6 ci-dessus, lorsqu’ils exercent une activité qui n’est pas soumise à la concurrence ; – de maîtrise d’ouvrage déléguée ; – d’acquisition ou de location de terrains ou de biens immobiliers ; – passés avec la Banque d’Algérie ; – passés en vertu des procédures des organisations et des institutions internationales ou en vertu d’accords internationaux, lorsque cela est requis ; – relatifs aux prestations de service de conciliation et d’arbitrage ; – passés avec des avocats pour des prestations d’assistance et de représentation ; – passés avec une centrale d’achat soumise aux dispositions du présent titre, agissant pour le compte des services contractants.
Art. 8 : Les établissements cités au dernier tiret de l’article 6 ci-dessus, sont tenus, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ou des collectivités territoriales, d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités.
Code des marchés publics et des délégations de service public -4- L’autorité de tutelle de ces établissements publics doit établir et approuver un dispositif de contrôle de leurs marchés, conformément aux dispositions de l’article 159 du présent décret.
Art. 9 : Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés publics prévu par le présent titre. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Art. 10 : Les marchés publics passés par un maître d’ouvrage délégué au nom et pour le compte d’un maître d’ouvrage, en application d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, sont soumis aux dispositions du présent titre.
Art. 11 : Tout organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique et aux dispositions du présent décret, quelque soit son statut juridique, utilisant des fonds publics, sous quelque forme que se soit, est tenu d’élaborer et de faire adopter par ses organes habilités, des procédures de passation de marchés, fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
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- Section 1 : Définitions et champ d’application
- Section 2 : Procédures spécifiques
- Sous-section 1 : Procédures en cas d’urgence impérieuse
- Sous-section 2 : Procédures adaptées
- Sous-section 3 : Procédures relatives aux marchés publics nécessitant une promptitude de décision
- Sous-section 4: Procédures relatives aux prestations de services spécifiques
- Sous-section 5 : Procédures relatives aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et internet
- Section 3 : Les cahiers des charges
- Section 1 : De la détermination des besoins du service contractant
- Section 2 : De la forme et de l’objet des marchés publics
- Section 3 : Des partenaires cocontractants
- Section 1 : Des modes de passation des marchés publics
- Section 2 : De la qualification des candidats et des soumissionnaires
- Section 3 : Des procédures de passation
- Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics
- Section 5 : Du choix du partenaire cocontractant
- Section 6 : Des recours
- Section 7 : De la promotion de la production nationale et de l’outil national de production
- Section 8 : De la lutte contre la corruption
- Section 1 : Des mentions obligatoires
- Section 2 : Des prix
- Section 3 : Des modalités de paiement
- Section 4 : Des garanties
- Section 5 : De l’avenant
- Section 6 : De la sous-traitance
- Section 7 : Du nantissement
- Section 8 : Des pénalités financières
- Section 9 : De la réception
- Section 10 : De la résiliation
- Section 11 : Du règlement amiable des litiges
- Section préliminaire : Dispositions générales
- Section 1 : Des différents types de contrôle
- Sous-section 1 : Du contrôle interne et de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
- Sous-section 2 : Du contrôle externe
- Sous-section 3 : Du contrôle de tutelle
- Section 2 : Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics
- Sous-section 1 : De la compétence et de la composition de la commission des marchés publics du service contractant
- Sous-section 2 : De la compétence et de la composition de la commission sectorielle des marchés publics
- Sous-section 3 : Dispositions communes
- Section 1 : De la communication par voie électronique
- Section 2 : De l’échange des informations par voie électronique
- Section 1: De l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public
- Section 2 : Du recensement économique de la commande publique