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EXPLICATIONS ET BONNES PRATIQUES
Respect des dispositions de la loi d’ordre public n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Les marchés de travaux de bâtiment, de travaux publics et de génie civil, qu’ils soient publics ou privés, impliquent fréquemment le recours à la sous-traitance.
Les conditions générales du contrat de sous-traitance dont le texte suit ont pour objet de définir dans ce cadre, et conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, des relations contractuelles équilibrées et loyales entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.
CHOIX DES SOUS-TRAITANTS
Examen des compétences techniques. L’entreprise qui envisage le recours à une sous-traitance procède préalablement à un examen attentif des compétences techniques des entreprises sous-traitantes candidates.
A cet effet, le sous-traitant justifie de ses compétences professionnelles par tout moyen de son choix. Pour les marchés publics, le sous-traitant peut être amené à produire les mêmes documents que ceux exigés de l’entrepreneur principal conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Reconnaissance de l’apport technique du sous-traitant dans l’offre de l’entrepreneur principal. Le sous-traitant qui fait un apport technique sous la forme d’un projet spécifique qui serait utilisé pour la mise au point de l’offre principale, doit bénéficier d’une reconnaissance des droits correspondants.
Consultation. La consultation doit s’effectuer dans des délais raisonnables pour que les entreprises consultées puissent valablement étudier le dossier qui leur est remis par l’entrepreneur principal.
Le sous-traitant dispose des informations et pièces (plans, études géologiques, …) lui permettant d’évaluer précisément la prestation à réaliser et peut faire une visite préalable du chantier en vue de remettre son offre Le sous-traitant remet librement son prix en tenant compte des spécificités du chantier.
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer. Cette information est communiquée par tout moyen.
Respect des obligations fiscales et sociales et du Code du travail. L’entrepreneur principal s’assure lors de la conclusion du contrat que le sous-traitant retenu est dans une situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales, et s’engage à respecter toutes les dispositions du Code du travail, notamment celles concernant le travail dissimulé et la lutte contre la concurrence sociale déloyale, et les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 à l’égard de ses propres sous-traitants.
Désignation du sous-traitant dans l’offre. Dans le cas où l’entrepreneur principal a produit matériellement au maître de l’ouvrage avec son offre, l’offre d’un sous-traitant :
- s’il devient titulaire du marché, il s’interdit de remettre ce sous-traitant en concurrence avec d’autres ;
- si l’offre principale donne lieu à des négociations après la remise de l’offre avec le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal tient obligatoirement informé le sous-traitant qui a toute latitude pour accepter ou non les conséquences de cette négociation pour ce qui le concerne.
Conclusion du contrat. Le contrat de sous-traitance est conclu avant ou après la conclusion du marché principal par l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur principal s’engage à remettre à son ou ses sous-traitant(s) le(s) contrat(s) de sous-traitance signé(s) préalablement au démarrage des travaux sous-traités.
PRÉSENTATION DES SOUS-TRAITANTS
Conformément à la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal fait accepter l’entreprise sous-traitante et agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché.
Le manquement à ces obligations, constaté par un agent de contrôle, est passible de sanctions pénales selon les articles L 8271-1-1 du Code du travail et 131-38 du Code pénal (amende de 7 500 € pour les personnes physiques et de 37 500 € pour les personnes morales).
GARANTIES DE PAIEMENT :
Dans les marchés de la commande publique.
Conformément à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1975 (Titre II de la loi), le sous-traitant du titulaire (sous-traitant direct) d’un marché de la commande publique (marchés passés par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, SNCF, RATP, SEM, SPL, OPH et SA d’HLM …) est payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché dont il assure l’exécution. Les sous-traitants indirects (second rang et suivants) doivent bénéficier d’une caution personnelle et solidaire, ou d’une délégation de paiement.
Dans les marchés privés.
Lorsque le maître de l’ouvrage est privé (Titre III de la loi du 31 décembre 1975), l’entrepreneur principal garantit le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant soit en lui fournissant une caution personnelle et solidaire d’un établissement agréé, soit en lui remettant une délégation de paiement signée par les trois parties (maître d’ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitant).
EXÉCUTION ET PAIEMENT DES TRAVAUX
Esprit de collaboration. Les relations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont fondées sur un esprit de collaboration pour préparer les travaux à réaliser.
Celui-ci se matérialise par des rapports économiques et contractuels équilibrés et doit permettre en cas de besoin des rencontres au niveau de la direction des entreprises.
Devoir de conseil. Le sous-traitant, comme tout professionnel, est tenu d’un devoir de conseil pour sa prestation.
Respect des délais de préparation et de réalisation.
Pour la bonne exécution des travaux objet du contrat de sous-traitance, un soin particulier doit être apporté à la définition et au respect des délais tant de préparation que de réalisation.
Conditions de paiement du sous-traitant. Les parties déterminent les conditions de paiement dans le contrat de sous-traitance.
Si l’entrepreneur principal bénéficie d’un délai de paiement plus court que le délai maximum de paiement légal ou réglementaire, il répercute ce délai au sous-traitant.
Lorsque le marché principal est révisable, les conditions de paiement du sous-traitant doivent en tenir compte selon les conditions d’exécution de son contrat.
Lorsque le contrat de sous-traitance prévoit que les acomptes seront amputés d’une retenue de garantie, le sous-traitant pourra y substituer une caution personnelle et solidaire conformément à la loi d’ordre public n° 71-584 du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie.
Travaux supplémentaires. L’entrepreneur principal s’engage à établir un avenant, un ordre de service préalable ou un ordre écrit pour tous travaux supplémentaires confiés au sous-traitant. L’entrepreneur principal s’attachera, s’agissant de l’augmentation ou de la diminution de ses propres travaux, aux conséquences qu’elles pourraient entraîner sur les travaux sous-traités et sur le préjudice qui pourrait en résulter.
Comptes rendus de chantier. L’entrepreneur principal s’engage à transmettre au sous-traitant, dès réception, les comptes rendus de coordination et ceux des rendez-vous de chantier qui le concernent.
Acceptation des supports. L’entrepreneur principal, avant l’intervention du sous-traitant sur les supports exécutés par lui-même ou un autre de ses sous-traitants, veille à les faire accepter par le sous-traitant intervenant. Il s’engage à lui permettre de prendre toute disposition pour constater l’état des ouvrages sur lesquels le sous-traitant doit intervenir.
Pénalités de retard. L’entrepreneur principal veillera à n’appliquer ou à ne maintenir des pénalités de retard au sous-traitant que si du fait de ce dernier, l’entrepreneur principal ou un autre sous-traitant a subi des pénalités ou un préjudice qu’il peut prouver.
Procès-verbal de réception. L’entrepreneur principal s’engage à transmettre au sous-traitant une copie du procès-verbal de la réception prononcée par le maître de l’ouvrage.
UTILISATION DU CONTRAT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE EN CHAINE
Cas d’utilisation du contrat. Le présent contrat de sous-traitance s’applique :
- entre le titulaire du marché et le sous-traitant de premier rang ;
- entre le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de second rang, etc.
Les principes de la loi du 31 décembre 1975 s’appliquent quel que soit le rang de sous-traitance : tous les sous-traitants doivent être acceptés et leurs conditions de paiement agréées par le maitre de l’ouvrage.
L’article 2 de la loi du 31 décembre 1975 précise que « Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants ».
Mise en œuvre.
Il incombe au sous-traitant de 1er rang de déclarer le sous-traitant de 2ème rang auprès du maître de l’ouvrage, sous réserve de l’accord préalable de l’entrepreneur principal (titulaire du marché) qui demeure responsable de l’ensemble des prestations exécutées au titre du marché par lui-même et par les sous-traitants.
Si le sous-traitant de 2ème rang sous-traite à son tour, il lui incombe de faire accepter son ou ses sous-traitant(s) auprès du maître de l’ouvrage, sous réserve de l’accord préalable de son entrepreneur principal et du titulaire du marché.
Les garanties de paiement.
Dans les marchés publics, remise d’une caution ou d’une délégation de paiement … Lorsque le maître de l’ouvrage est soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement ».
… via l’entrepreneur principal, si le marché le prévoit.
L’article 3.6.2 du CCAG-Travaux 2009 modifié en 2014 (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux) indique que le sous-traitant direct (1er rang) ou indirect (2ème rang ou plus) qui soustraite doit adresser à son entrepreneur principal, soit la copie de la caution qu’il délivre à son sous-traitant, soit l’acte de délégation de paiement, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage. Cela s’applique également si le cahier des charges du marché prévoit les mêmes dispositions.
Dans les marchés privés, remise d’une caution ou d’une délégation de paiement. L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que l’entrepreneur principal, quel que soit son rang, délivre une caution personnelle et solidaire ou délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre du traitement de données personnelles, il est rappelé que les entreprises:
- traitent, utilisent, copient et divulguent les données collectées uniquement pour l’exécution des prestations du contrat, l’accomplissement d’une obligation légale ou l’exercice d’une prérogative légale ;
- mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques d’atteinte à la sécurité, à l’intégrité et à la confidentialité des données ;
- conservent les données pendant la stricte durée nécessaire à l’exécution du contrat et à l’accomplissement d’une obligation, d’une prérogative ou des garanties légales ou contractuelles (ex : décennale).
La mission confiée au sous-traitant par le contrat ne constitue pas une mission de sous-traitance de données personnelles (cf article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, RGPD).
RÈGLEMENT DES LITIGES
L’attention des entreprises est appelée sur le choix qui leur incombe en matière de règlement des différends : médiation, arbitrage ou tribunaux.
Elles sont invitées à régler à l’amiable leur différend, notamment au moyen d’une médiation. A cet effet, elles peuvent désigner d’un commun accord un médiateur chargé de réunir les parties et de provoquer entre elles un dialogue permettant de formuler des propositions pour aboutir à une transaction.
Dans cette perspective, les entreprises peuvent demander aux organisations professionnelles de leur proposer une ou plusieurs instances de médiation aptes à assumer la mis- sion de médiateur.
RÉCAPITULATION DES DÉROGATIONS APPORTÉES
Les dérogations éventuellement apportées aux conditions générales sont récapitulées dans le dernier article des conditions particulières.
CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT – PIÈCES CONTRACTUELLES
1-1 Les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis aux conditions particulières.
1-2 Les travaux sous-traités seront exécutés conformément aux conditions des pièces contractuelles définies et numérotées aux conditions particulières.
1-3 En cas de contradiction entre deux ou plusieurs documents particuliers ou entre deux ou plusieurs documents généraux du présent contrat, les indications du document portant le numéro le moins élevé dans l’énumération priment sur les autres.
En cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut.
1-4 Il est expressément stipulé que les conditions générales habituellement utilisées par l’entrepreneur principal ou le sous-traitant, ou tous autres documents similaires, ne sont pas applicables au présent contrat.
1-5 Dans le cas de signature du contrat de sous-traitance avant conclusion du marché principal, l’entrepreneur principal s’engage pour l’exécution des travaux objet du présent contrat à ne présenter à l’acceptation du maître de l’ouvrage que le seul entrepreneur désigné comme sous-traitant aux conditions particulières.
En ce cas, le présent contrat est signé sous la condition suspensive expresse que le marché principal comportant le nom et les conditions de paiement du sous-traitant soit lui-même attribué à l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage.
1-6 Comptage des délais
Dans le cadre du présent contrat, tout délai exprimé en jours s’entend en jours calendaires, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les conditions particulières.
1-7 Transmissions par LRAR ou LRE
Les transmissions prévues dans le présent contrat sont faites :
- soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (LRAR) ;
- soit par lettre recommandée électronique (LRE) ;
- soit par remise contre récépissé ;
- soit par tout autre moyen faisant preuve tel que précisé aux conditions particulières.
ARTICLE 2 APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES
2-1 Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
Avant l’exécution des travaux objet du présent contrat, l’entrepreneur principal, conformément à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, doit faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. Il informe le sous-traitant de la décision prise par le maître de l’ouvrage.
Le présent contrat est résilié de plein droit en cas de refus d’acceptation du sous-traitant ou d’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.
Si l’entrepreneur principal ne fait pas accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, il sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
En cas de marché principal public (soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015), le sous-traitant doit déclarer qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner (articles 45 et 48 de l’ordonnance susvisée).
Le sous-traitant qui envisage de sous-traiter à son tour doit :
- obtenir l’autorisation préalable et écrite de l’entrepreneur principal comme indiqué à l’article 4-22,
- obtenir du maître de l’ouvrage l’acceptation de son sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
2-2 Obligations du sous-traitant lors de la conclusion du présent contrat
Le sous-traitant doit :
- fournir les documents en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement conformément aux obligations du code du travail (une annexe est jointe aux conditions particulières) ;
- fournir la justification de ses capacités et compétences professionnelles par tout moyen approprié ;
- fournir les attestations d’assurances telles que prévues à l’article 11 des présentes conditions générales.
2-3 Port de la carte d’identification professionnelle du BTP
Pour l’exécution du contrat, le sous-traitant établi ou non sur le territoire national est tenu de faire porter en permanence, sur le chantier, par ses salariés et les intérimaires auxquels il a recours, la carte d’identification professionnelle sécurisée délivrée par l’Union des caisses de France congés intempéries BTP (ou l’attestation provisoire valant carte d’identification professionnelle).
Cette obligation s’applique également aux salariés et aux intérimaires détachés.
Le sous-traitant répercute cette obligation dans le ou les contrats de sous-traitance qu’il peut être amené à conclure pour l’exécution de son contrat.
A tout moment pendant l’exécution du marché, l’entrepreneur principal pourra procéder à la vérification des cartes détenues par les salariés et intérimaires du sous-traitant auquel il a recours ou par ceux de ses sous-traitants éventuels. A cet effet, chaque employeur informe son personnel de cette possibilité de vérification.
En cas de non présentation ou de refus de présentation de la carte d’identification professionnelle sécurisée, l’entrepreneur principal met en demeure le sous-traitant par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette mise en demeure, de régulariser la situation. Dans l’attente de cette régularisation, les salariés ou intérimaires concernés n’ont pas accès au chantier. Le cas échéant, le contrat pourra être résilié dans les conditions de l’article 14-2.
Le cas échéant, le sous-traitant répercute la mise en demeure à son ou ses sous-traitants.
2-4 Hygiène, et sécurité, protection de la santé et des conditions de travail
2-41 Obligations générales du sous-traitant
L’entrepreneur principal informe le sous-traitant des dispositions applicables au chantier en matière d’hygiène et de sécurité.
Le sous-traitant, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier, l’hygiène, la santé et la sécurité de ses travailleurs et la sécurité publique.
Le sous-traitant doit procéder ou faire procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’il utilise sur le chantier, en particulier : échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques.
Le sous-traitant, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l’égard de son personnel et de celui qu’il a sous son autorité pour leur propre sécurité et celle des tiers du fait des travaux.
Le sous-traitant est responsable de tous les accidents ou dommages causés à toute personne résultant d’une faute dans l’exécution de ses travaux ou du fait de ses travailleurs.
2-42 Travaux soumis à coordination SPS
Lorsque le chantier est soumis aux dispositions des articles R 4532-1 à R 4532-98 du Code du travail, l’entrepreneur principal remet un exemplaire du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS) et, le cas échéant, le projet de Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO) et les mesures d’organisation générales qu’il a retenues.
Dans ce cas, le sous-traitant dispose, avant le démarrage de ses travaux, pour établir et remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), d’un délai de 30 jours (8 jours pour les travaux de second œuvre) après la réception du contrat de sous-traitance signé par l’entrepreneur principal. Le délai de 30 jours (ou de 8 jours) peut être abrégé si le sous-traitant remet un PPSPS satisfaisant et que le coordonnateur l’accepte et autorise le début des travaux.
Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés par les autres entreprises sans son accord exprès.
Le sous-traitant, dans la mesure où il est concerné, doit participer au Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) lorsque cette instance existe sur le chantier.
2-5 Évacuation et traitement des déchets
Le sous-traitant est responsable de l’évacuation et du traitement des déchets de ses travaux. Il procède à l’évacuation et à l’élimination de ses déchets selon les préconisations de l’entrepreneur principal, qui doit fournir toutes le informations à ce sujet provenant du maître de l’ouvrage. Le sous-traitant doit estimer et intégrer dans son offre le coût des prestations correspondantes.
Dans la mesure où le maître de l’ouvrage ou son représentant doit établir un diagnostic préalable et un recensement des filières d’élimination des déchets, les préconisations sont transmises au sous-traitant qui les fera siennes.
L’entrepreneur principal doit prévoir de donner au sous-traitant les moyens en termes d’organisation et de délai lui permettant de gérer ses déchets en respectant la législation relative à la protection de l’environnement.
2-6 Protection des données personnelles
Les parties sont respectivement tenues au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel auxquelles elles ont accès dans le cadre de l’exécution du contrat, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
ARTICLE 3 EXÉCUTION DES TRAVAUX
3-1 Le sous-traitant agit en tant qu’entrepreneur et assume de ce fait toutes les charges occasionnées par les travaux sous-traités, notamment : recrutement de la main d’œuvre, versement des salaires et des charges y afférentes, établissement des plans d’exécution et notes de calcul, fourniture et mise en œuvre des matériaux et matériels, paiement des taxes, impôts, primes d’assurances …, la présente énumération n’étant pas limitative.
Les prestations et fournitures éventuelles à la charge de l’entrepreneur principal sont précisées aux conditions particulières.
3-2 Le sous-traitant doit respecter les règles de l’art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions prévues aux conditions particulières.
3-3 Le sous-traitant accepte les augmentations et les diminutions résultant d’un changement de la masse des travaux ou de la nature des ouvrages prévus au contrat de sous-traitance.
En cas d’augmentation ou de diminution excédant les limites fixées aux conditions particulières du présent contrat, ou à défaut dans le marché conclu par l’entrepreneur principal avec le maître d’ouvrage, le sous-traitant reste tenu de réaliser les prestations du contrat.
Il est indemnisé, le cas échéant, du préjudice subi du fait de cette augmentation ou de cette diminution au-delà de ces limites.
À défaut d’accord entre les parties, le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties ; dans ce cas, la résiliation intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (LRAR) ou lettre recommandée électronique (LRE). En cas de diminution le sous-traitant a droit au remboursement des dépenses engagées pour l’exécution des travaux.
3-4 Les travaux supplémentaires ou en diminution et les travaux modificatifs sont évalués et réglés comme il est dit aux conditions particulières, ou par voie d’avenant au présent contrat.
3-5 Réservations – scellements – raccords
À défaut de stipulation différente prévue dans les conditions particulières, les dispositions ci-après sont applicables :
3-51 Réservations prévues à l’avance
Le sous-traitant indique sur plans à l’entrepreneur principal, dans les délais raisonnables que celui-ci lui a impartis, les passages et réservations divers à prévoir dans les matériels ou les ouvrages, pour les besoins des travaux du lot sous-traité.
L’entrepreneur principal fait son affaire et assume les frais nécessités par ces réservations.
Le sous-traitant doit la fourniture et la pose des fourreaux et pièces de scellement.
Le bouchage des trémies d’intérêt commun incombe à l’entrepreneur principal. Si, du fait d’indications erronées ou insuffisantes du sous-traitant, des réservations ne sont pas aux emplacements convenables, l’entrepreneur principal ne peut en être tenu pour responsable et il facture au sous-traitant la valeur des bouchages et l’exécution des nouvelles réservations.
En revanche, l’entrepreneur principal ou l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est responsable des erreurs qui lui seraient imputables.
3-52 Réservations et trémies, par suite d’une insuffisance et/ou d’absence de renseignements imputable au sous-traitant L’entrepreneur principal fait son affaire de l’exécution de ces réservations et trémies, aux frais du sous-traitant, à l’emplacement et aux dimensions qui lui sont indiqués, dans la mesure où ces percements ne risquent pas de compromettre la stabilité des ouvrages.
Il est précisé que seul l’entrepreneur principal est habilité à exécuter ou à faire exécuter par l’entrepreneur spécialiste les percements dans les ouvrages en maçonnerie, en béton armé ou en charpente métallique, et en règle générale dans tous les éléments porteurs ou concourant à la stabilité de l’ouvrage.
TABLE DES MATIÈRES
EXPLICATIONS ET BONNES PRATIQUES
CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT – PIÈCES CONTRACTUELLES
ARTICLE 2 APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES
ARTICLE 3 EXÉCUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 4 OBLIGATIONS DES PARTIES
ARTICLE 5 PRIX
ARTICLE 6 GARANTIE DE PAIEMENT ET MODALITÉS DE PAIEMENT
ARTICLE 7 DÉLAIS ET CALENDRIERS D’EXÉCUTION
ARTICLE 8 RÉCEPTION
ARTICLE 9 RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 10 RESPONSABILITÉS
ARTICLE 11 ASSURANCES
ARTICLE 12 DÉPENSES COMMUNES
ARTICLE 13 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ARTICLE 14 RÉSILIATION
ARTICLE 15 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
ARTICLE 16 RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS
1 Commentaire
J’ai beaucoup apprécié le cours sur les fondations superficielle car c’est bien détaillé